Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 24/12/2020En vigueur depuis le 24 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 130.73

Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


Contrôle par l'Etat du port


Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à la certification sociale, en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale. Le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef de centre ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou à la certification sociale, ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires à l'autorité compétente.