Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 20/05/2011En vigueur depuis le 20 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.54

Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


Navires à passagers


Sans préjudice des dispositions de l'article 130.52 et de l'article 130.53, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.
L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite un certificat d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).