Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 25/08/2023En vigueur depuis le 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.42

Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


Perte de validité du certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire


Tout certificat de travail maritime ou certificat de travail maritime provisoire perd sa validité :
a) Si la visite intermédiaire n'est pas effectuée dans le délai fixé à l'article 130.38 ;
b) Si le certificat n'est pas visé conformément à l'article 130.38 ;
c) S'il y a changement du pavillon du navire ;
d) Lorsqu'un armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire ;
e) Lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements relatifs au logement, aux loisirs, à l'alimentation ou au service de table.
Dans le cas mentionné aux c, d ou e, le nouveau certificat n'est délivré que si le chef de centre qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions énoncées dans les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime.