Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 21/05/2009En vigueur depuis le 21 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.39

Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

Création Arrêté du 27 juillet 2023 - art.


Prorogation du certificat de travail maritime


Le certificat de travail maritime peut être prorogé pour une durée n'excédant pas cinq mois à partir de la date d'échéance du certificat en cours lorsqu'il ressort d'une visite effectuée aux fins du renouvellement d'un certificat de travail maritime avant son échéance que le navire satisfait les conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document, mais qu'un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement. Aucun autre cas ne peut donner lieu à prorogation du certificat de travail maritime.