Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et d'éducation ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-808 du 22 août 2023 - art. 4

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves comporte un montant unique.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la classe où exercent les intéressés.

La part fonctionnelle comporte un montant unique.

Les montants annuels des différentes parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

Les montants de la part fixe et de la part modulable sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-808 du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023.