Décret n°94-50 du 12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et d'éducation ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 3-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Le chef d'établissement présente pour avis au conseil d'administration, après avis du conseil intérieur, et en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par l'autorité académique.

L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par le chef d'établissement qui s'assure de son exécution.

Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité de l'une des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3-1 pour laquelle ils s'étaient engagés, le chef d'établissement propose un redéploiement du volume horaire ou de la charge restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même article.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-808 du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023.
Toutefois, les avis mentionnés au présent article ne sont requis qu'en vue de l'année scolaire 2024-2025, s'ils n'ont pu être recueillis préalablement à l'entrée en vigueur dudit décret.