Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 3 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2023-796 du 18 août 2023 - art. 2 (V)

I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;

-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;

-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;

-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-796 du 18 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.