Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

En vigueur depuis le 21/08/2023En vigueur depuis le 21 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 6 ter

Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

Modifié par Décret n°2023-796 du 18 août 2023 - art. 4

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour fixer les caractéristiques de décence que doivent remplir les logements au titre desquels le droit à une aide personnelle au logement est ouvert, avec les adaptations suivantes :

1° Au 7 de l'article 2, les mots : “, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ qui sont celles destinées au séjour ou au sommeil ” ;

2° Au 1 de l'article 3, les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ” ;

3° Au second alinéa de l'article 4, les mots : “ conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ comme suit : la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1 du code de la construction et de l'habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ”.