Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2023-796 du 18 août 2023 - art. 2 (V)

    I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

    -à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;

    -à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;

    -à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

    II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

    -à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;

    -à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-796 du 18 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

    Retourner en haut de la page