Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-796 du 18 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.