Décret n°2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves et stagiaires de l'Ecole des hautes études en santé publique

Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-789 du 17 août 2023 - art. 1

    Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

    L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée de la formation initiale, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves et stagiaires perçoivent les indemnités prévues à l'article 2.

    L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, dont la formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication, c’est-à-dire après le 19 août 2023.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-243 du 19 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, à compter du 1er janvier 2024.

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