Article 1
Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Les ingénieurs d'études sanitaires stagiaires et les inspecteurs élèves de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'une titularisation dans l'un ou l'autre corps relevant du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ou du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 en formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée de la formation initiale, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves et stagiaires perçoivent les indemnités prévues à l'article 2.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais, de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 et de l'indemnité de maintien de rémunération prévue à l'article 4 bis.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, dont la formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication, c’est-à-dire après le 19 août 2023.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-243 du 19 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, à compter du 1er janvier 2024.