Décret n°2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves et stagiaires de l'Ecole des hautes études en santé publique

En vigueur depuis le 20/08/2023En vigueur depuis le 20 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2023

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Article 5

Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

Modifié par Décret n°2023-789 du 17 août 2023 - art. 1

En cas de manque d'assiduité de l'agent en formation constaté par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, l'indemnité de formation, les indemnités de stage, l'indemnité forfaitaire mensuelle et l'indemnité de maintien de rémunération sont réduites au prorata du nombre de jours d'absence injustifiée, après entretien avec l'agent, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée de la formation initiale.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont la formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique débute après sa date de publication, c’est-à-dire après le 19 août 2023.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-789 du 17 août 2023, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-243 du 19 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux agents mentionnés au présent article, à compter du 1er janvier 2024.