Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 25/12/2025En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 29-3

Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1280 du 22 décembre 2025 - art. 1

Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.

Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.

En cas de subrogation du redevable consommateur, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à l'électricité utilisée pour la production de l'électricité qui lui a été cédée issue de l'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule mentionnée à l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services et celui constaté en application de l'article 29-1.