Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles

En vigueur depuis le 18/08/2023En vigueur depuis le 18 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/08/2023Version en vigueur depuis le 18 août 2023

Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 5

Toute modification par le constructeur de l'une des caractéristiques techniques du véhicule susceptible de remettre en cause sa conformité par rapport aux dispositions réglementaires ou toute modification de l'un des éléments décrits dans la notice est immédiatement déclarée par lui au service en charge des réceptions qui décide s'il y a lieu, de créer un nouveau type, variante ou version et de procéder à une nouvelle réception du véhicule ou de procéder à une extension ou révision de la réception au sens de l'article 34 du règlement UE 2018/858 précité.


Dans le cas où il est nécessaire de procéder à une nouvelle réception du véhicule, la nouvelle notice descriptive et le nouveau procès-verbal de réception reçoivent après réception par le service en charge des réceptions la même diffusion que la notice d'origine.