Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 09/08/2023En vigueur depuis le 09 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 11-7

Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 14

Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.


Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.