Article 11-5
Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ou d'ancien fonctionnaire civil autres que les services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté de service.
Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.