Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 09/08/2023En vigueur depuis le 09 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 11-2

Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 9

Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du premier grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'une rémunération indiciaire inférieure à l'échelon auquel il aurait été classé en application des dispositions de l'article 11-3, il est classé en application des dispositions qui lui sont le plus favorables.


Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.