Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 09/08/2023En vigueur depuis le 09 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 2

Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;

2° La troisième et la quatrième année :

- pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;

- pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.


Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.