Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

En vigueur depuis le 06/08/2023En vigueur depuis le 06 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 8

Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du même code.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.