Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.

En vigueur depuis le 06/08/2023En vigueur depuis le 06 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 1

Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.