Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur du 05/08/2023 au 25/01/2026En vigueur du 05 août 2023 au 25 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2026

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Article 3-1

Version en vigueur du 05/08/2023 au 25/01/2026Version en vigueur du 05 août 2023 au 25 janvier 2026

Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2026 - art. 23
Création Arrêté du 28 juillet 2023 - art. 2

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3 :

1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;

2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

La dérogation est accordée après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l'objet d'un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.