Loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) (1)

En vigueur depuis le 03/08/2023En vigueur depuis le 03 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 13

Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général.