Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 2 à 28)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES (Articles 29 à 45)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE (Articles 46 à 62)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 63 à 69)
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés en tant que professeurs dans les conditions prévues à l'article 37.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.