Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 58

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 23

I. - L'avancement des professeurs de la 2e à la 1re classe a lieu au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe, parmi les professeurs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

II. - L'avancement de la 1re classe au 1er échelon de la classe exceptionnelle a lieu au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette classe et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

L'avancement du 1er échelon au 2e échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs de classe exceptionnelle relevant du 1er échelon justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Le nombre maximum de professeur pouvant être promus chaque année en application de chacun des deux alinéas qui précèdent est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus.


Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.