Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 6

Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs ou des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, il est tenu compte des recherches effectuées lors de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, dans les conditions suivantes :

1° Pour l'accès au corps des professeurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, la nature, la qualité et la durée des recherches effectuées ;

2° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture vérifie que les travaux de recherche ont été accomplis dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat et apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, le temps consacré à la recherche ;

3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.


Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.