Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

JORF n°0040 du 17 février 2018

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 16-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 6

A l'occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient de la bonification d'ancienneté d'un an au titre du doctorat prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou du diplôme universitaire, d'une qualification ou d'un titre étranger, jugés équivalents pour l'application du présent décret par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, n'a pas donné lieu à un contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres de conférences. Cette bonification d'ancienneté est cumulable avec la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa.


Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.