Article 1
Abrogé par Arrêté du 14 juin 2024 - art. 2
Les dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure sont les matériels de brouillage relevant du 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.