Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 30/07/2023En vigueur depuis le 30 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 722-2

Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.

Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.

La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.

Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.

Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients.