L'attribution de la part fixe de cette indemnité est liée à l'exercice des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, comportant le suivi individuel et l'évaluation pédagogique des élèves, le travail en équipe et le dialogue avec les familles. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Toutefois, le bénéfice de la part fixe de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.