Code des douanes

Abrogé depuis le 16/10/2015Abrogé depuis le 16 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 60-6

Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 2

La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.

Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.

Ces opérations s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.