Arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural

En vigueur depuis le 12/07/2023En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/07/2023Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 4 juillet 2023 - art. 1

L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ;

2.20 % à la référence définie à l'article 2, pour la tomate, la tomate petits fruits, le concombre, la courgette, l'endive, la laitue, la poirée d'été, le raisin, la cerise, la fraise ;

3.25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits de l'annexe I.