Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 25/07/2007En vigueur depuis le 25 juillet 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R313-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

I.-Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :

1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ;

2° Des règles de leur commercialisation ;

3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés.

I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :

a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;

b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;

c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;

d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;

e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D.

II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ;

3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ;

4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.


Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.