Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.
Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice brut 879.
Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice brut 524 perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.
Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice brut 524.
L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE | ÉLÉMENT | |
Fixe mensuel | Proportionnel | |
Un enfant | 2,29 | - |
Deux enfants | 10,67 | 3 |
Trois enfants | 15,24 | 8 |
Par enfant au-delà du troisième | 4,57 | 6 |
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.