Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune

JORF n°0148 du 28 juin 2023

En vigueur depuis le 29/06/2023En vigueur depuis le 29 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/06/2023Version en vigueur depuis le 29 juin 2023


Surfaces adaptées au pâturage sur lesquelles l'herbe et les autres plantes herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.
Pour l'application du IV de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, sont considérées comme des prairies permanentes :
1° Dans les départements dont la liste figure en annexe 3, les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l'absence d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (à l'exception des chênaies et châtaigneraies) ;
2° Dans les deux départements de la Corse, les surfaces couvertes par des chênes et châtaigniers et entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin ;
3° Dans les Causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du Pélardon), les surfaces couvertes par des chênes et châtaigniers et pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants.