Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES (Articles 1 à 135)
Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité (Articles 2 à 11)
Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 12 à 35)
Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat (Articles 36 à 74)
Section 1 : Demande d'aide (Articles 36 à 45)
Section 2 : Instruction des demandes (Articles 46 à 51)
Section 3 : Décisions des bureaux (Articles 52 à 60)
Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (Articles 61 à 64)
Section 5 : Le retrait de l'aide (Articles 65 à 68)
Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 69 à 74)
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 135)
Section 1 : Modalités de choix ou de désignation (Articles 75 à 85)
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 86 à 115)
Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 86 à 94)
Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice (Articles 95 à 100)
Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle (Articles 101 à 104)
Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution (Articles 105 à 115)
Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais (Articles 116 à 130)
Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Articles 131 à 135)
Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE (Articles 136 à 148)
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 149 à 177)
Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 150 à 152-1)
Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit (Articles 153 à 153-8)
Sous-section I : Conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Articles 153-1 à 153-2)
Sous-section II : Conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article 153-3)
Sous-section III : Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française (Articles 153-4 à 153-5)
Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie (Articles 153-6 à 153-8)
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte (Articles 154 à 156)
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 157 à 164)
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française (Articles 165 à 175)
Section 6 : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna (Articles 176 à 177)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 178 à 191)
Annexe
Annexe
Article 42
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
La personne détenue ou retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté qui sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée formule sa demande sur papier libre auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire ou du centre socio-médico judiciaire de sûreté qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue ou retenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier ou, pour les personnes retenues, les motifs pour lesquels l'administration envisage de prendre l'une des mesures prévues à l'article R. 541-16 du code pénitentiaire et la date de l'examen du dossier.