Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

En vigueur depuis le 15/06/2023En vigueur depuis le 15 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 103

Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 101, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur à un douzième du montant du plafond annuel de ressources fixé par le présent décret pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.