Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES (Articles 1 à 135)
Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité (Articles 2 à 11)
Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 12 à 35)
Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat (Articles 36 à 74)
Section 1 : Demande d'aide (Articles 36 à 45)
Section 2 : Instruction des demandes (Articles 46 à 51)
Section 3 : Décisions des bureaux (Articles 52 à 60)
Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (Articles 61 à 64)
Section 5 : Le retrait de l'aide (Articles 65 à 68)
Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 69 à 74)
Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 135)
Section 1 : Modalités de choix ou de désignation (Articles 75 à 85)
Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 86 à 115)
Sous-section I : Rétribution des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Articles 86 à 94)
Sous-section II : Rétribution des autres auxiliaires de justice (Articles 95 à 100)
Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle (Articles 101 à 104)
Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution (Articles 105 à 115)
Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais (Articles 116 à 130)
Section 4 : La gestion des fonds d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat par les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Articles 131 à 135)
Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE (Articles 136 à 148)
Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 149 à 177)
Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 150 à 152-1)
Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit (Articles 153 à 153-8)
Sous-section I : Conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Articles 153-1 à 153-2)
Sous-section II : Conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article 153-3)
Sous-section III : Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française (Articles 153-4 à 153-5)
Sous-section IV : Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie (Articles 153-6 à 153-8)
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables à Mayotte (Articles 154 à 156)
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 157 à 164)
Section 5 : Dispositions spécifiques applicables en Polynésie française (Articles 165 à 175)
Section 6 : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna (Articles 176 à 177)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 178 à 191)
Annexe
Annexe
Article 61
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection.
L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.