Article 6
Sans préjudice du respect des réglementations en vigueur, Electricité de France se conformera aux dispositions suivantes :
1° Les installations faisant l’objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une nuisance pour le voisinage.
2° Les rejets d’eau des installations faisant l’objet du présent décret n’entraîneront pas de modification de la température ou de la composition des eaux de la mer pouvant en altérer sensiblement la qualité, notamment du point de vue de la pêche, ni d ’altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et le rejet d’eau nécessaires au fonctionnement des installations n’entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la navigation.
3° Electricité de France procédera aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l’environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés.
Par ailleurs, afin de déterminer l’état de référence du site, les mesures prévues à l’alinéa ci-dessus seront, en tant que de besoin, commencées deux ans avant le chargement du premier élément combustible dans l’une des deux tranches.