Décret du 9 octobre 1984 autorisant la création par Electricité de France d'une tranche de la centrale nucléaire de Penly dans le département de la Seine-Maritime

En vigueur depuis le 13/10/1984En vigueur depuis le 13 octobre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2023

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Article 7

Version en vigueur depuis le 13/10/1984Version en vigueur depuis le 13 octobre 1984

Les installations faisant l’objet du présent décret seront désignées par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur comme installations d’importance vitale en exécution de l’article premier de l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.

Dans les conditions prévues par cette ordonnance. Electricité de France coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.

Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l’approbation du commissaire de la République du département de la Seine-Maritime en application de l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le commissaire de la République du département de la Seine-Maritime, dans le cadre de l’ordonnance précitée, et par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l’article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

Par ailleurs, l’exploitant précisera les dispositions de construction qu’il compte prendre pour réduire les conséquences d’une action de malveillance. Ces dispositions devront faire l’objet d’une approbation du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.