Décret du 9 octobre 1984 autorisant la création par Electricité de France d'une tranche de la centrale nucléaire de Penly dans le département de la Seine-Maritime

En vigueur depuis le 13/10/1984En vigueur depuis le 13 octobre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/10/1984Version en vigueur depuis le 13 octobre 1984

Electricité de France se conformera aux dispositions suivantes :

1° Les installations faisant l’objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une nuisance pour le voisinage ;

2° Les rejets d’eau des installations faisant l’objet du présent décret n’entraîneront pas de modifications de la température ou de la composition des eaux de la Manche pouvant en altérer sensiblement la qualité, notamment du point de vue de la pêche. Ces rejets ne devront pas entraîner d’altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et le rejet d’eau nécessaires au fonctionnement des installations n’entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la navigation ;

3° Electricité de France veillera à la meilleure insertion possible dans le paysage des différentes installations visées par le présent décret ;

4° Electricité de France procédera aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l’environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés. Par ailleurs, l’état de référence du site, nécessaire pour les contrôles prévus à l’alinéa 4 ci-dessus, sera déterminé sur la base de mesures ayant, en tant que de besoin, commencé deux ans avant le chargement du premier élément combustible.