Code général des impôts

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Article 89 A

Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 87-0 A bis, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.


Modification effectuée en conséquence de l'article 3-I-2° et II de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.