Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

En vigueur depuis le 01/06/2023En vigueur depuis le 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 14-3

Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-413 du 30 mai 2023 - art. 12

Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat, fonctionnaire ou militaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :

1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.