Arrêté du 26 avril 2023 fixant les doses et concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et pris en application de l'article R. 5139-20 du code de la santé publique

JORF n°0123 du 28 mai 2023

En vigueur depuis le 29/05/2023En vigueur depuis le 29 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2023

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Article


ANNEXE
LISTE DES DOSES ET CONCENTRATIONS MAXIMALES DES MICRO-ORGANISMES ET TOXINES FIGURANT SUR LA LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 5139-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU-DELÀ DESQUELLES LES PRODUITS EN CONTENANT SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 5139-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de toxine, tout fragment de ces toxines dès lors qu'il présente une activité toxique pour les cellules humaines.
Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par contenant, tout objet ou organisme qui contient la toxine ou la partie de toxine et avec lequel elle se trouve en contact direct.


- Pour tout ou partie de l'abrine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes ;
- Pour tout ou partie de l'entérotoxine B du Staphylococcus aureus le seuil par contenant est fixé à 1 microgramme ;
- Pour tout ou partie de la modeccine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes ;
- Pour tout ou partie de la ricine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes ;
- Pour tout ou partie des saxitoxines le seuil par contenant est fixé à 30 microgrammes ;
- Pour tout ou partie des toxines botuliques à l'exclusion des toxines issues de Clostridium botulinum du groupe III (C, D et les chimères C/D et D/C) le seuil par contenant est fixé à 20 nanogrammes ;
- Pour tout ou partie de la viscumine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes ;
- Pour tout ou partie de la volkensine le seuil par contenant est fixé à 10 microgrammes.