Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” mentionné à l'article A. 212-52 du code du sport, figurent en annexe III au présent arrêté.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis de table ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le tennis de table en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe III au présent arrêté.
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : SPOV2310635A), ces dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er décembre 2023.