Code de procédure pénale

En vigueur du 07/05/2022 au 02/06/2024En vigueur du 07 mai 2022 au 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-55

Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

Création Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 4

Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.

A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.