Le total des aides attribuées au cours d'une même année, au titre des trois sections, à des sociétés éditrices qui sont filiales ou sous le contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, d'une même société ne peut être supérieur à 25 % du montant total des crédits mentionnés à l'article 1er.
Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif à l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2023