Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/06/2021En vigueur depuis le 17 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-5

Version en vigueur depuis le 07/05/2023Version en vigueur depuis le 07 mai 2023

Modifié par Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.