Décret n° 2023-325 du 28 avril 2023 fixant les valeurs des seuils des ratios mentionnés aux II et III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025

JORF n°0102 du 30 avril 2023

En vigueur du 01/05/2023 au 01/02/2026En vigueur du 01 mai 2023 au 01 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

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Article 1

Version en vigueur du 01/05/2023 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 mai 2023 au 01 février 2026

Abrogé par Décret n°2026-43 du 29 janvier 2026 - art. 3


Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4.
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'alinéa précédent figure en annexe I.