Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

JORF n°0099 du 27 avril 2023

En vigueur depuis le 28/04/2023En vigueur depuis le 28 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 76

Version en vigueur depuis le 28/04/2023Version en vigueur depuis le 28 avril 2023


Des rondes de surveillance sont régulièrement effectuées par du personnel de gardiennage, de jour comme de nuit. Ces rondes contribuent, aux côtés des moyens techniques, à la sécurité, notamment à décourager des menaces ou détecter tout fait suspect ou acte de malveillance.
Lorsqu'une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée est requise, un service de gardiennage est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre.