Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

JORF n°0099 du 27 avril 2023

En vigueur depuis le 28/04/2023En vigueur depuis le 28 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 45

Version en vigueur depuis le 28/04/2023Version en vigueur depuis le 28 avril 2023


L'opérateur prend des dispositions pour améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management vis-à-vis de la sécurité nucléaire.
A cet effet, il prend en compte régulièrement, et au moins une fois par an :


- les résultats de l'évaluation de la performance du système de sécurité nucléaire, qui comprend notamment les résultats des audits internes et des revues périodiques du système de management de la sécurité nucléaire ;
- l'analyse des non-conformités ;
- l'analyse des faits suspects ;
- l'analyse des événements importants pour la sécurité nucléaire ;
- le retour d'expérience ;
- la détection de vulnérabilités de son système de sécurité nucléaire.


En cas d'identification de vulnérabilités importantes de son système de sécurité nucléaire, l'opérateur met en œuvre les dispositions prévues à l'article 44.