Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

JORF n°0099 du 27 avril 2023

En vigueur depuis le 28/04/2023En vigueur depuis le 28 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 97

Version en vigueur depuis le 28/04/2023Version en vigueur depuis le 28 avril 2023


En cas d'acte de malveillance, l'opérateur prend dans les meilleurs délais les dispositions pour empêcher la réussite de l'acteur malveillant.
Ces dispositions visent notamment à :


- alerter les pouvoirs publics dès qu'il en a connaissance et collaborer avec eux, dans les conditions précisées à l'article 98 ;
- mettre en œuvre les dispositions de sécurité nucléaire prévues par sa stratégie de sécurité et les adapter au besoin, afin notamment de protéger les cibles ou, en cas de vol ou de détournement, d'arrêter les acteurs malveillants avant leur sortie du périmètre d'autorisation avec celles-ci ;
- coordonner l'intervention sécuritaire et l'intervention éventuelle liée à la sûreté et à la gestion d'une situation d'urgence radiologique ;
- identifier des matières qui auraient pu être volées, détournées ou perdues ;
- identifier ou aider les pouvoirs publics à identifier des personnes, y compris le cas échéant au sein de l'organisation, qui ont participé à l'acte de malveillance ;
- préserver autant que possible des indices ou des preuves utiles aux vérifications réalisées par l'opérateur ainsi qu'à l'enquête judiciaire.


La présence éventuelle de matières nucléaires en cours de transport au sein du périmètre d'autorisation est prise en compte.